345. Pour chaque câble d’extraction ou câble d’équilibre utilisé dans une mine, les données requises aux articles 284 et 285, avec les mentions additionnelles suivantes, doivent être notées dans le registre du poste de travail concernant les câbles:1° sa date d’achat;
2° la date de son installation à sa place actuelle;
3° l’identification du puits et du compartiment dans lequel il est en service;
4° la masse du transporteur ou du contrepoids destiné à y être suspendu;
5° la masse maximale destinée à être transportée dans le transporteur;
6° la masse de la longueur maximale du câble en service en dessous de la molette;
7° son facteur de sécurité statique.